37. Aucun avocat n’est admis à s’adresser au Tribunal sans être revêtu d’une toge, col et rabat blancs et tenue vestimentaire foncée.
La même règle s’applique au stagiaire, à l’exception du port du col et rabat blancs.
Devant un juge unique, le port de la toge n’est pas requis. Toutefois, la tenue vestimentaire doit être sobre.
Toute autre personne qui comparaît devant le Tribunal doit être convenablement vêtue.